C-12, r. 4 - Règles de procédure et de pratique du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
27. Tout acte de procédure d’une partie est signé par son avocat. Si une partie n’est pas représentée par avocat, son acte de procédure est signé par elle-même ou par le représentant dûment autorisé d’une personne morale.
Décision 2007-05-18, a. 27.